Il est permis à la victime ou les ayant droit du défunt d'intenté une action en justice à l'encontre de l'assuré condamné à la réparation à la place de la société. La victime et/ou les ayant droit du défunt peuvent intenter une action directe ou indirecte à l’encontre de la société d'assurance, lorsque la responsabilité de l'assuré est prouvée ; même si un jugement en pénal a été prononcé, et ayant obtenu l'autorité de la chose jugée et confirmant la responsabilité de l'assuré (le conducteur en état d'ivresse) et le condamnant en civil à un dédommagement.
Détails de l'arrêt numéro : 966918 du 19/02/2015
Partie demanderesse
Ayants droits
Partie défendresse
SAA
Autres parties
Personne morale
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Aticle 56
- Article 5
Loi appliquée
- Ordonnance 95- 07
- Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30/01/1974
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome I 2015