La révision du taux d’incapacité pourra intervenir postérieurement à la guérison ou à la consolidation, en cas d’aggravation ou d’atténuation des infirmités de la victime. Cette révision ne pourra être demandée qu’après un délai de 3 ans à compter de la date de la guérison ou de la consolidation
Détails de l'arrêt numéro : 964153 du 19/03/2015
Partie demanderesse
SAA
Partie défendresse
Personne physique
Autres parties
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Aticle 20
Loi appliquée
- Décret n° 80-36 du 16/02/1980 fixant les conditions d'application, en ce qui concerne le mode d'évaluation et de révision des taux d'incapacité, de l'article 20 de l'ordonnance n° 74-15
- Ordonnance 74-15
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome I 2015