La somme des capitaux constitutifs servis aux ayants droit ne peut excéder la valeur du point correspondant au salaire ou revenu professionnel annuel de la victime d'un accident de la circulation multipliée par 100. En cas de dépassement, la part revenant à chaque catégorie d'ayants droit ferait l'objet d'une réduction proportionnelle.
Détails de l'arrêt numéro : 860561 du 17/01/2013
Partie demanderesse
SAA
Partie défendresse
Ayants droits
Autres parties
Personne physique
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Annexe-Paragraphe IV -Indemnisation en cas de décès d’une victime majeure
Loi appliquée
- Loi 88-31 modifiant et complétant l'Ordonnance 74-14
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome I 2014