Transport maritime-Contrat de manutention-Responsabilité du transporteur-Responsabilité de la Société du Port d'Alger-Action récursoire

Détails de l'arrêt numéro : 760238 du 06/10/2011

Partie demanderesse Personne morale
Partie défendresse Personne morale
Autres parties CASH
Principe juridique

Le destinataire ne fait pas partie du contrat de manutention conclu entre le transporteur et la société portuaire. Ni le destinataire ni la compagnie d'assurances , subrogée, à sa place ne peuvent prétendre à l'indemnisation des dommages subis par la marchandise Le transporteur doit, le cas échéant, déposer une demande de recours contre la société portuaire

Procédure juridique

Texte
  • Article 915 paragraphe 1
  • Article 744
Loi appliquée
  • Loi n° 98-05 du 25/06/1998 modifiant et complétant l'ordonnance n° 76-80 du 23/10/ 1976 portant code maritime.
  • "Ordonnance 76-80 Code maritime"

Chambre Commerciale et maritime

Branche Marchandises transportées

Décision Cour suprême Cassation sans renvoi

Numéro de revue Tome II 2012

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