Lorsque le conducteur du véhicule a une part de responsabilité dans l'accident et une incapacité moins de 50%, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge.
Détails de l'arrêt numéro : 678006 du 22/09/2011
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Article 13
- Articles "3"
- "4".
- Article 7
Loi appliquée
- Ordonnance 74-15
- Décret 80-34
- Décret 80-37
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome I 2012
Le fichier original
Suivant les dispositions de l'article 13 de l'Ordonnance 74-15:
"S'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès".