Le transporteur aérien est responsable de toute perte de bagage conformément aux dispositions de l'article 18 de la Convention de Varsovie
Détails de l'arrêt numéro : 392346 du 18/12/2007
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Article 18
Loi appliquée
- "Convention de Varsovie de 1929"
- "Décret 64-74"
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules Aériens
Décision Cour suprême Rejet
Numéro de revue Tome II 2008
Le fichier original
Les dispositions de l’article 18 de la convention de Varsovie et notamment sont alinéa 2 il est stipulé ce qui suit :
"Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome."
Le transport aérien est donc responsable durant toute la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous sa garde