Le garagiste s'il n'a pas d'assurance couvrant son activité suivant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 74-15,il est responsable personnellement et Civilement des dommages causés à la victime par le véhicules qui est déposé à son niveau pour réparation
Détails de l'arrêt numéro : 297918 du 08/02/2005
Partie demanderesse
CRMA
Partie défendresse
Personne physique
Autres parties
Parquet Général
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Article 4 et 4/2
Loi appliquée
- Ordonnance 74-15
Chambre Délits et contraventions
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome I 2005