Responsabilité Civile -Garage-Réparation-Accident-Assurable-Article 04 Ordonnance 74-15

Détails de l'arrêt numéro : 297918 du 08/02/2005

Partie demanderesse CRMA
Partie défendresse Personne physique
Autres parties Parquet Général
Principe juridique

Le garagiste s'il n'a pas d'assurance couvrant son activité suivant les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance 74-15,il est responsable personnellement et Civilement des dommages causés à la victime par le véhicules qui est déposé à son niveau pour réparation

Procédure juridique

Texte
  • Article 4 et 4/2
Loi appliquée
  • Ordonnance 74-15

Chambre Délits et contraventions

Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs

Décision Cour suprême Cassation avec renvoi

Numéro de revue Tome I 2005

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