La société d'assurance prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et les soins à l'étranger pour la victime ayant subi des dommages corporels après un accident de la circulation, dans le cas où la société d'assurance prend en charge l'indemnisation des dommages corporels et les soins à l'étranger pour la victime ayant subi des dommages corporels après un accident de la circulation, dans le cas où est réalisé par un médecin ordinaire
Détails de l'arrêt numéro : 247335 du 03/04/2001
Partie demanderesse
Ayants droits
Partie défendresse
Personne morale
Autres parties
Parquet Général
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Annexe : paragraphe 3
Loi appliquée
- Ordonnance 74-15
- Loi 88-31
Chambre Délits et contraventions
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Rejet
Numéro de revue Tome I 2002