la charge de la preuve sur l'accord de reporter le paiement des primes échelonnées incombe à l'assureur
Détails de l'arrêt numéro : 1383531 du 22/04/2021
Partie demanderesse
TRUST
Partie défendresse
Personne morale
Autres parties
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Articles 17 et 16/4
- 323
Loi appliquée
- Ordonnance 95-07
- Ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil
Chambre Civile
Branche Autres dommages aux biens
Décision Cour suprême Rejet
Numéro de revue Tome I 2021