Accident corporel de la circulation- Permis de conduire-Dommages matériels-Garantie-Indemnisation

Détails de l'arrêt numéro : 1336667 du 19/11/2020

Partie demanderesse CAAR
Partie défendresse Personne physique
Autres parties
Principe juridique

Ils sont exclus de la garantie, les dommages matériels et corporels , causés au véhicule, suite à un accident de la circulation dont le conducteur, au moment du sinistre, ne possède pas le permis de conduire. Le conducteur ou le responsable civil Prend en charge toutes les indemnisations.

Procédure juridique

Texte
  • Article 3 paragraphe 3
Loi appliquée
  • Décret n° 80-34 du 16/02/1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30/01/1974

Chambre Civile

Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs

Décision Cour suprême Cassation avec renvoi

Numéro de revue Tome II 2020

Le fichier original

Le défaut, de certificat valide pour la conduite, constitue un cas de d'échéance en assurance, et ce, en application de l'alinéa 3 de l'article 3 du Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974, stipulant ce qui suit : " 3) les dommages causés par le véhicule assuré lorsque le  conducteur, au moment du sinistre, n'a pas l'âge requis ou ne possède pas les certificats, en état de validité, exigés par les  dispositions légales et règlementaires en vigueur pour la conduite  du véhicule, sauf en cas de vol, de violence ou d'utilisation du véhicule à l'insu de l'assuré"