Le conducteur assume l’entière responsabilité lorsqu'il occasionne un accident de la circulation
Détails de l'arrêt numéro : 1332108 du 19/11/2020
Principe juridique
Procédure juridique
Texte
- Article 13
Loi appliquée
- Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages
Chambre Civile
Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs
Décision Cour suprême Cassation avec renvoi
Numéro de revue Tome II 2020
Le fichier original
Lorsque le conducteur est le seul résponsable de l'accident, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, et ce, en aplication de l'aricle 13 de Ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l'obligation d'assurance des véhicules automobiles et au régime d'indemnisation des dommages, modifiée et complétée par la loi n° 88-31 du 19 juillet 1988 , stipulant : " S'il est retenu une part de responsabilité à la charge du conducteur du véhicule pour toutes fautes autres que celles visées à l'article suivant, l'indemnité qui lui est allouée est réduite proportionnellement à la part équivalente de la responsabilité mise à sa charge, sauf en cas d'incapacité permanente égale ou supérieure à 50%. Cette réduction n'est pas applicable à ses ayants droit en cas de décès ".