Accident corporel de la circulation-Accident de travaille-Sécurité Sociale-Rente mensuelle-Retour-Indemnisation-Société d'assurance

Détails de l'arrêt numéro : 1327293 du 19/11/2020

Partie demanderesse Personne physique
Partie défendresse CAAT
Autres parties Personne morale
Principe juridique

Un travailleur ayant subi un accident de la circulation déclaré à la sécurité sociale comme accident de travail ,ne peut renoncer à la rente mensuelle, ni aux dédommagements de la sécurité sociale pour choisir de les demander auprès de la de la Société d'assurance

Procédure juridique

Texte
  • Article 77
Loi appliquée
  • Loi n° 08-08 du 23/02/ 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale

Chambre Civile

Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs

Décision Cour suprême Rejet

Numéro de revue Tome II 2020

Le fichier original

Une foie que l’assuré social a obtenu des dédommagements de la sécurité sociale,  il ne peut pas renoncer à celle-ci pour prétendre à des indemnités plus importante (supérieures en montant) auprès de l’assureur économique.

 

Suivant l'art. 77 de la "Loi n° 08-08 du 23/02/ 2008 relative au contentieux en matière de sécurité sociale " Les sociétés d'assurance sont tenues de retenir sur le
montant de l'indemnisation des accidents de la circulation qu'elles accordent conformément à la législation en vigueur, les montants des
prestations dues par l'organisme de sécurité sociale à la victime, en sa qualité d'assuré social ou à ses ayants droit..."