Accident de la circulation-Conduite en état d'ivresse

Détails de l'arrêt numéro : 1190857 du 19/04/2018

Partie demanderesse Alliance Assurances
Partie défendresse Personne physique
Autres parties
Principe juridique

La déclaration du conducteur de sa consommation d'alcool ne suffit pas à prouver l'état d’ivresse et la déchéance au droit à la garantie. C' est un jugement pénal qui prouve cet état d'ivresse suivant des méthodes et des procédures scientifiques , édictées légalement, notamment, l'expiration de l'air dans l’éthylomètre , afin de prouver le taux d’alcool dans le sang.

Procédure juridique

Texte
  • Article 8
  • Article 5 paragraphe 1
  • Articles 19 et 19 bis
Loi appliquée
  • "Ordonnance 74-15"
  • Décret n° 80-34 du 16/02/1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974.
  • Loi 01-14 du 19/08/ 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière

Chambre Civile

Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs

Décision Cour suprême Rejet

Numéro de revue " Tome I 2018"

Le fichier original

Cet arrêt concerne les cas  de déchéances suivant les dispositions de l'article 5  paragraphe 1 du DE 80-34 du 16/02/1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974.; Loi 01-14 du 19/08/ 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière:

Est déchu de la garantie :
" le conducteur qui est condamné pour avoir au moment du sinistre, conduit le véhicule en état d'ivresse, ou sous l'effet d'un état alcoolique ou de stupéfiants ou de  narcotiques prohibés,......................."


Ainsi suivant les articles 19 de la Loi 01-14 du 19/08/ 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et 19 bis (ajouté par l’art.9 Ord 09- 03) :

"En cas d'accident corporel de la circulation routière, les officiers et les agents de la police judiciaire soumettent tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur présumé en état d'ivresse impliqué dans l'accident à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par la méthode de l'expiration d'air et la détection de la consommation de drogues ou de stupéfiants par le dispositif d'analyse salivaire."

......et Lorsque les épreuves de dépistage permettront de présumer d'un état alcoolique ou sous l'effet de drogues ou stupéfiants, ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur aura contesté les résultats de ces épreuves ou refusé de les subir, les officiers ou agents de la police judiciaire feront procéder aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à en administrer la preuve.

Aussi "Les officiers ou agents de la police judiciaire peuvent soumettre aux mêmes épreuves prévues à l'article 19 ci-dessus, à l'occasion de tout contrôle routier, tout conducteur suspecté en état d'ivresse(Art. 19 bis).