Accident de la circulation

Détails de l'arrêt numéro : 1012127 du 19/11/2015

Partie demanderesse SAA
Partie défendresse Personne physique
Autres parties Personne physique
Principe juridique

L’assureur qui, à la suite d’un sinistre, entend invoquer la suspension du contrat ou soulever une exclusion de garantie conformément aux articles 3 et 4 du décret n° 8O-34 du 16 Février 198O portant application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 3O Janvier 1974, doit contre avis de réception en faire déclaration au fonds spécial d’indemnisation et aviser en même temps la victime ou ses ayants droit.

Procédure juridique

Texte
  • Article 9
  • Articles 3 et 4
Loi appliquée
  • Décret n° 80-37 du 16/02/1980 fixant les conditions d'application des articles 32 et 34 de l'ordonnance n° 74-15 du 30 janvier 1974
  • Décret n° 80-34 du 16 février 1980 fixant les conditions d’application de l’article 7 de l’ordonnance 74-15 du 30/01/1974

Chambre Civile

Branche Responsabilité Civile des Véhicules terrestres automoteurs

Décision Cour suprême Rejet

Numéro de revue Tome II 2015

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